La
ministre
a publié au BO spécial n° 7 du 11 décembre trois textes
relatifs aux missions et à la formation des directeurs, sans
que le
SNUDI-FO n’ait été consulté.
Alors que le décret du 24 février 1989, toujours en
vigueur, définit en
une page les missions et les tâches du directeur d’école, le
référentiel publié le 11 décembre organise en trois pages et
sept
pages d’annexes le transfert sur les directeurs de toute une
série
de compétences assurées aujourd’hui par l’État.
Ce
référentiel s’inscrit dans la mise en œuvre de la « refondation
de
l’école »,
de la « réorganisation
de la formation des enseignants »
et de la « nouvelle
organisation du temps scolaires des écoles ». Il
devient
l’instrument de la mise en place des rythmes scolaires dans
l’école sous la double autorité de l’Éducation nationale et
des
élus politiques territoriaux.
La ministre ajoute toutes les tâches liées à
la « refondation »…
Le
décret de 1989 précisait que le directeur pouvait participer à
la
formation des futurs directeurs. Désormais, il devra en plus
veiller, avec le concours de l’équipe pédagogique, à la bonne
intégration des stagiaires et étudiants de l’ESPE affectés à
l’école et devra s’assurer du bon déroulement de leur stage.
Une manière d’ajouter aux tâches du directeur une partie
« formation du personnel » habituellement du ressort des
autorités de l’Éducation nationale.
Il
« veille » à
la mise en œuvre des
PPRE,
« d’actions particulières pour les élèves
allophones » il
« détermine (…) les aménagements (…) nécessaires pour le
PPS » et
« le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ».
Il
« assure la participation aux actions de coopération et aux
projets (…) émanant du conseil école-collège ».
Il devrait également organiser
« le service des enseignants relevant du dispositif « plus
de maîtres que de classes » »
pour
se transformer en véritable chef d’établissement.
…
transfère aux directeurs de
nouvelles responsabilités contraires à leur fonction
Le
directeur devrait veiller à ce que les contrats aidés (EVS
CUI)
« bénéficient
pendant leur période de formation du tuteur prévu par la
réglementation et établit, (…) l’attestation d’expérience
professionnelle prévue par le code du travail ».
Il
encourage
« le
travail transversal... ».
Quelle signification doit-on donner à ce « travail
transversal » ?
Est-ce à dire qu’il doit encourager les adjoints à travailler
au-delà de leurs obligations réglementaires de service ?
La ministre les incite à enfreindre le statut
particulier des PE et la réglementation…
Le
directeur devrait assurer la participation des adjoints aux
« actions
de coopération » et aux projets pédagogiques communs émanant
du conseil école-collège afin
de favoriser les articulations entre premier et
second degrés
et les échanges de service en dérogeant aux règles
statutaires des
personnels.
Il
devrait
« élaborer
le plan particulier de mise en sûreté face aux risques
majeurs
(PPMS) »
en contradiction avec la loi de 2004 sur la sécurité civile
qui
confie aux maires et aux préfets l’exclusivité des plans de
sauvegarde des populations.
… et veut les soumettre à la territorialisation de l’école
… et veut les soumettre à la territorialisation de l’école
Le
directeur qui avec le décret de 1989 « est
l’interlocuteur
des autorités locales »
doit avec ce référentiel « représenter
l’institution
scolaire auprès de la commune »
« pour
la définition et le pilotage des politiques éducatives
territorialisées (PEdT) » et
du
« volet éducatif des contrats de ville ».
Il
peut être amené aussi à participer à des commissions ou
groupes
de travail dans le cadre de politiques de sécurité publique et
de
prévention.
Si
la
collectivité territoriale a désigné un coordonnateur des
activités pédagogiques, le directeur devra lui présenter le
projet
d’école et entretenir avec lui des relations afin de favoriser
la
complémentarité de ces activités avec le projet d’école. Le
projet d’école devra donc tenir compte des politiques
territoriales.
Alors
que le ministère vient de faire paraître une circulaire de
soi-disant simplification des tâches des directeurs d’école le
23
octobre, le ministère contribue lourdement à peser sur la
fonction
en lui ajoutant des responsabilités et des tâches nouvelles
afin de
les
placer de fait en position de subalterne des « politiques
»
dans le cadre des PEDT
pour faire passer sa réforme des rythmes scolaires dont FO
demande
l’abandon.
Ce référentiel, publié sous la
forme d’une simple circulaire, ne
peut se substituer au décret du 24 février 1989 qui reste le
texte réglementaire de référence.
Le SNUDI-FO revendique le strict
respect du décret du 24 février 1989 !